DÉCLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple
Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance,
l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une
Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme,
afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article
premier
Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.
Article
II
Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression.
Article
III
Le principe de toute
Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément.
Article
IV
La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres
Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la Loi.
Article
V
La Loi n’a le droit de
défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu’elle n’ordonne pas.
Article
VI
La Loi est l’expression de
la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses
yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents.
Article
VII
Nul homme ne peut être
accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les
formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé
ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la
résistance.
Article
VIII
La Loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article
IX
Tout homme étant présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable
de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa
personne, doit être sévèrement réprimée par la
Loi.
Article
X
Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi par la Loi.
Article
XI
La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
de cette liberté, dans les cas déterminés par la
Loi.
Article
XII
La garantie des droits de
l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.
Article
XIII
Pour l’entretien de la
force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune
est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en
raison de leurs facultés.
Article
XIV
Tous les Citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la
durée.
Article
XV
La Société a le droit de
demander compte à tout Agent public de son
administration.
Article
XVI
Toute Société dans laquelle
la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution.
Article
XVII
La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une
juste et préalable indemnité.