Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations-Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme 1948.
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans
la Charte les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États
membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement,
L'Assemblée Générale proclame
La présente déclaration
universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et
international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives,
tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article
premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article
2
Chacun peut se prévaloir de
tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article
3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article
4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article
8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou la loi.
Article
9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article
11
(1)
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
(2)
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes.
Article
13
(1)Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État.
(2)Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article
14
(1)
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
(2) Ce droit ne peut être invoqué
dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
unies.
Article
15
(1)Tout
individu a droit à une nationalité.
(2)Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article
16
(1)
À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre
et plein consentement des futurs époux.
(3)La famille est l'élément naturel
et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de
l'État.
Article
17
(1)Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
(2)
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article
19
Tout
Individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article
20
(1)Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
(2) Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21
(1)Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
(2)La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent
avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret, ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article
22
Toute
personne en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23
(1)Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage.
(2)Tous ont droit, sans discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal.
(3)Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
(4)Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article
24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article
25
(1)
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
(2) La
maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de
la même protection sociale.
Article
26
(1)Toute
personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
(2) L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations unies pour le maintien de la paix.
(3) Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article
27
(1)
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
(2) Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article
28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article
29
(1)
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
(2) Dans l'exercice de
ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
(3)Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations unies.
Article
30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant
pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
Déclaration
adoptée le 10 décembre 1948 à Paris, par l'Assemblée générale des Nations
Unis.